1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les sous-brigadiers parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.
Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006469597
Texte parentLEGITEXT000006080316
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