Règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins.
Chapitre III : Budget.
IdentifiantLEGIARTI000006626629
Texte parentLEGITEXT000006080317
Référencearticle Annexe art. 16 de l'arrêté du 15 octobre 1992 (version du 7 novembre 1992)Légifrance →
1. Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité local.
2. Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse cinq cent mille francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
3. Il est accompagné d'un compte rendu sur l'emploi des taxes parafiscales établi conformément à l'annexe de l'arrêté du 3 mai 1982 pris pour l'application du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
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