Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article

Article 20-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000041436245
Texte parentLEGITEXT000006080320
Référencearticle 20-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :

2. 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

3. 2° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

4. 3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

5. II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs de lycée professionnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.