Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article

Article 23-3

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle, reclassement, avancement, mutation, discipline.
IdentifiantLEGIARTI000025845798
Texte parentLEGITEXT000006080320
Référencearticle 23-3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels mentionnés à l'article 20, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

2. Pour les personnels mentionnés à l'article 21, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

3. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

4. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

5. Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 20. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025845798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.