Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE VI : Obligations de service
IdentifiantLEGIARTI000047941747
Texte parentLEGITEXT000006080320
Référencearticle 26 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

2. Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

4. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Nota : Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047941747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.