Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article

Article 26-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE VI : Obligations de service
IdentifiantLEGIARTI000044212446
Texte parentLEGITEXT000006080320
Référencearticle 26-1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

2. L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044212446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.