1. Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des places offertes au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1992 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469570
Texte parentLEGITEXT000006080320
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