Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1992 au 30 juillet 2009.

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TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006469572
Texte parentLEGITEXT000006080320
Référencearticle 38 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (version du 7 novembre 1992)Légifrance →

1. Les professeurs de lycée professionnel ainsi que les élèves professeurs du cycle préparatoire d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel mentionnés par le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont intégrés dans le présent corps à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le présent décret.

3. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée et mis à la retraite avant la publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le premier alinéa ci-dessus.

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