1. Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 mars 2004.
TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
Rattachement
Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel.
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006469483
Texte parentLEGITEXT000006080320
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