Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<10o Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics): 30 points; <<11o Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité et conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics): 10 points; <<12o Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant les fonctions de chef de bassin: 15 points; <<13o Educateurs de jeunes enfants assurant la direction d'établissements d'accueil de la petite enfance: 15 points; <<14o Puéricultrices assurant la direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile: 15 points; <<15o Rédacteurs territoriaux assurant les fonctions de secrétaire de mairie de communes de moins de 2000 habitants: 15 points; <<16o Techniciens territoriaux, seuls de leur cadre d'emplois et exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les communes de moins de 20000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant: 15 points; <<17o Agents de catégorie C assurant des fonctions de gardien d'H.L.M.: 10 points; <<18o Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant: 10 points; <<19o Professeurs d'enseignement artistique exerçant les fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique: 30 points; <<20o Agents techniques territoriaux assurant des fonctions de dessinateur: 10 points.>>
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 : art. 1