Arrêté du 30 octobre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1992.

TexteArrêté du 30 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728411
Texte parentLEGITEXT000006080333
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 octobre 1992 (version du 11 novembre 1992)Légifrance →

1. Les conditions auxquelles doivent répondre les étudiants visés au 2° de l'article 33-2 du décret susvisé pour pouvoir être désignés en tant que faisant fonction d'interne sont les suivantes :

2. 1. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne en cours de formation dans l'un de ces Etats doivent présenter une attestation établie par l'établissement dans lequel ils sont inscrits indiquant qu'ils ont effectué et validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats. Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.

3. 2. Les étudiants en pharmacie admis au concours de l'internat prévu par le décret du 19 octobre 1988 susvisé, qui ont passé le concours à l'issue de la quatrième année d'études, doivent fournir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche qui doit vérifier que les fonctions exercées en tant que faisant fonction d'interne sont conformes aux objectifs pédagogiques définis pour la cinquième année hospitalo-universitaire par l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé. Ils sont soumis à l'obligation figurant à l'article 30 bis du même arrêté concernant la durée du stage en officine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.