Arrêté du 30 octobre 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1992.

TexteArrêté du 30 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728416
Texte parentLEGITEXT000006080333
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 octobre 1992 (version du 11 novembre 1992)Légifrance →

1. Les étudiants inscrits auprès d'une université en vue de la préparation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté choisissent leur poste pour un semestre entier de fonctions.

2. Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre de leur spécialité, ils choisissent diplôme par diplôme par ancienneté de fonctions validée et, à ancienneté égale, par rang de classement à l'examen prévu à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé.

3. Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre d'une spécialité différente de leur spécialité d'affectation, ils choisissent leur poste immédiatement après le dernier étudiant de même ancienneté affecté dans cette spécialité, selon les critères énoncés à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.