Arrêté du 30 octobre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1992.

TexteArrêté du 30 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728417
Texte parentLEGITEXT000006080333
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 octobre 1992 (version du 11 novembre 1992)Légifrance →

1. A l'intérieur de chaque catégorie de diplôme préparé ou de formation suivie, les étudiants visés à l'article 4 du présent arrêté choisissent leurs postes pour un semestre entier de fonctions suivant un ordre de priorité établi par le préfet de région sur proposition du ou des directeurs de l'unité de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique concernée.

2. Cet ordre de priorité tient compte :

3. - des impératifs de formation, pour les étudiants inscrits à un diplôme visé au 3° de l'article 1er ou suivant une formation visée au 1° de l'article 2 ;

4. - du rang de classement au concours de l'internat, pour les étudiants en pharmacie visés au 2° de l'article 2 du présent arrêté ;

5. - de l'ancienneté de fonctions validée, pour les étudiants inscrits à un diplôme visé au 4° de l'article 1er du présent arrêté.

6. Les étudiants affectés sur des postes en surnombre non rémunérés doivent fournir une pièce justifiant qu'ils sont assurés au titre de la responsabilité civile et professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.