Arrêté du 2 octobre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006891106
Texte parentLEGITEXT000006080342
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit: I. - Supprimer le paragraphe 2.10 et remplacer la numérotation des paragraphes 2.11 et 2.12 par 2.10 et 2.11. II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: <<Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et le cas échéant d'une formation complémentaire; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.>> III. - Le paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification de vol aux instruments Avion) est remplacé par le suivant: <<6.2.3. Renouvellement de la qualification: <<La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement. <<Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien dans les six mois précédant la demande de renouvellement. <<Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments. <<Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Avion non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur avion de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.>> IV. - Le paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère) est remplacé par le suivant: <<6.3.3. Renouvellement de la qualification: <<La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement. <<Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien, dans les six mois précédant la demande de renouvellement. <<Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments. <<Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Hélicoptère non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur hélicoptère de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.>> V. - L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 6.5.11: <<Une qualification de vol de nuit Hélicoptère obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.>> VI. - Le septième alinéa du paragraphe 7.1 (Qualifications d'instructeurs) est remplacé par le suivant: <<Les candidats aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments Avion doivent justifier, sur avion, d'une expérience minimale: <<a) Soit de 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord; <<b) Soit de 300 heures de vol aux instruments, dont 30 heures en qualité de commandant de bord; <<c) Soit de 100 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord, 400 heures de vol en qualité d'instructeur et avoir suivi de manière satisfaisante un stage homologué complémentaire portant sur l'instruction au vol aux instruments et comprenant un entraînement en vol. <<Ils doivent en outre justifier, sur avion, d'une expérience minimale: <<a) De 25 heures de vol de nuit; <<b) De 30 heures de vol aux instruments dans les six mois précédant la demande de délivrance de la qualification Instructeur de vol aux instruments Avion. <<Les heures de vol exigées peuvent avoir été effectuées à titre civil ou militaire.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.