Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article R.714-16-11 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.714-16-11. - I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend: <<1o Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R.711-6-9; <<2o S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R.711-6-14 et R.711-6-15: <<- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2o du premier alinéa de l'article L.714-27; <<- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3o du premier alinéa de l'article L.714-27; <<3o Le pharmacien de l'établissement. <<II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.>>