1. Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1205 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006376285
Texte parentLEGITEXT000006080356
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