Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1999.

TexteDécret n°92-1205 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Modalités d'application propres aux élus des collectivités d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006376290
Texte parentLEGITEXT000006080356
Référencearticle 14 du décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 (version du 8 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.

2. II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

3. Pour l'application de ces dispositions :

4. 1° Les fonctions de président du congrès, de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de président de l'assemblée de la Polynésie française, de président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général ;

5. 2° Les fonctions de vice-président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de vice-président des assemblées mentionnées au 1° sont assimilées à celles de vice-président du conseil général ;

6. 3° Le mandat de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de membre des assemblées mentionnées au 1° est assimilé à celui de conseiller général.

7. Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.

Nota : Décret 2001-579 2001-06-29 art. 4 : Le paragraphe I de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 : Le paragraphe II de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à Mayotte. A compter du 1er novembre 2008, conformément au décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008, article 8-II, les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynésie française.

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