1. Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article 2 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1205 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006376278
Texte parentLEGITEXT000006080356
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