1. Les dispositions de l'article 3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1205 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006376279
Texte parentLEGITEXT000006080356
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