Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1205 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006376283
Texte parentLEGITEXT000006080356
Référencearticle 8 du décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →
1. Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
2. La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé.
3. La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.
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