Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1205 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006376284
Texte parentLEGITEXT000006080356
Référencearticle 9 du décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →
1. Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
2. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
3. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.