Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
  1. CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
  2. Section 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006376339
Texte parentLEGITEXT000006080359
Référencearticle 10 du décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

2. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.