Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
Section 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006376340
Texte parentLEGITEXT000006080359
Référencearticle 11 du décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →
1. Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
2. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
3. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
4. Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
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