Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2008.

TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Modalités d'application propres aux élus d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000019587863
Texte parentLEGITEXT000006080359
Référencearticle 14 du décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. I.-Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

2. II.-Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

3. Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général.

4. Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.

Nota : Décret 2001-579 2001-06-29 art. 4 : Le paragraphe I de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

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