Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006376331
Texte parentLEGITEXT000006080359
Référencearticle 3 du décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →

1. La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 susvisée, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 susvisé.

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