1. Les frais de déplacement des élus départementaux et régionaux sont pris en charge par la collectivité concernée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006376333
Texte parentLEGITEXT000006080359
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