Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux élus salariés.
CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
Section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006376335
Texte parentLEGITEXT000006080359
Référencearticle 6 du décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
2. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
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