Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés.
  1. CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
  2. Section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006376336
Texte parentLEGITEXT000006080359
Référencearticle 7 du décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

2. Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

3. Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.