1. L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1208 du 16 novembre 1992
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés.
- CHAPITRE II : Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux
- Section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006376338
Texte parentLEGITEXT000006080359
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