1. Chaque consultant doit posséder un dossier individuel. Ce dossier comporte le relevé des examens cliniques et biologiques et leurs résultats. Ces dossiers, régulièrement mis à jour, sont classés dans un meuble fermant à clé ; un médecin désigné en a la responsabilité.
Arrêté du 5 novembre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1992.
TexteArrêté du 5 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728426
Texte parentLEGITEXT000006080370
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