Décret n°92-1230 du 24 novembre 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1230 du 24 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424947
Texte parentLEGITEXT000006080391
Référencearticle 4 du décret n°92-1230 du 24 novembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les articles 13 bis et 13 ter du décret du 30 décembre 1959 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 13 bis. - Sont considérées comme oeuvres de référence permettant le calcul du soutien financier les oeuvres cinématographiques françaises ainsi que les oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale répondant aux critères fixés par les accords intergouvernementaux conclus à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes: << - être produites par au moins une entreprise de production répondant aux critères fixés à l'article 14 ci-dessous; << - être réalisées avec le concours de studios de prises de vues, de laboratoires situés en France, dans un pays de la Communauté économique européenne, ou dans le ou les pays coproducteurs dans le cadre d'un accord de coproduction internationale. Le ministre chargé du cinéma peut accorder des dérogations à ces obligations, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant; << - être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création, d'acteurs français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat tiers européen, partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords, ou du ou des pays coproducteurs lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un accord de coproduction internationale et avec le concours d'industries techniques établies dans ces mêmes pays, dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être agréées. << Peuvent également être assimilés aux citoyens français les étrangers ayant la qualité de résident.>>

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959
    Divisions : Art. 13 bis ; Art. 13 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.