Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 27 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé: <<Art. 27. - Le bénéfice du soutien financier, dans les conditions prévues à l'article 13, est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur d'une décision d'agrément prise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma. <<La subvention ne peut être allouée que sous réserve du règlement des créances privilégiées, conformément à l'article 22 ci-dessus. <<Cet agrément constitue la décision d'octroi de subventions calculées au profit du producteur sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, dans les conditions prévues à l'article 5(I et II) du décret no 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. <<Les allocations de soutien financier investies dans la production d'une oeuvre cinématographique d'une durée de projection inférieure à une heure devront être reversées au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique si l'oeuvre est inscrite sur la liste des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 ou si l'oeuvre n'est pas réalisée dans un délai d'un an à compter de la décision d'agrément.>>
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 : art. 27