Décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1232 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006535145
Texte parentLEGITEXT000006080393
Référencearticle 1 du décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel qui ont été nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée doivent, s'ils veulent obtenir, pour la constitution ou la liquidation de leur pension, la prise en compte des années d'activité qu'ils ont accomplies dans une ou plusieurs de ces professions avant leur intégration, en faire la demande au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006535145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.