Décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1232 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006535146
Texte parentLEGITEXT000006080393
Référencearticle 2 du décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.

2. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.

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