1. Les moniteurs en pharmacie sont recrutés par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant l'enseignement pharmaceutique et après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants.
Décret n°92-1229 du 19 novembre 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.
TexteDécret n°92-1229 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006444394
Texte parentLEGITEXT000006080394
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