Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L’article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Le grade de garde-chef principal comporte sept échelons. « Un arrêté pris dans les mêmes formes qu’à l’article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs principaux : « L’avancement dans ce dernier grade s’effectue suivant les durées ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0274 du 25/11/1992 ...................................................... Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l’année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel. « Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent. « Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. « Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon. »