Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L’article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent. « Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. « Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon. « Les gardes inscrits au tableau d’avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d’avancement. »