Décret n°92-1235 du 24 novembre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1235 du 24 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849867
Texte parentLEGITEXT000006080395
Référencearticle 9 du décret n°92-1235 du 24 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire, pour l'application des dispositions visées à l'article 16 modifié du 14 mars 1986 en matière de classement dans les échelles de rémunération, la proportion des effectifs des grades de garde de 2e et de 1re classe susceptibles de bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade actuellement est fixée :

2. En ce qui concerne les gardes de 2e classe :

3. - à 50 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;

4. - à 75 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

5. - à 100 p. 100 à compter du 1er août 1994.

6. En ce qui concerne les gardes de 1re classe :

7. - à 100 p. 100 à compter du 1er août 1993.

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