Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1233 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923120
Texte parentLEGITEXT000006080397
Référencearticle 1 du décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. Les membres du Conseil d'Etat auxquels l'article 44 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ouvre le droit d'obtenir la prise en compte, pour la constitution ou la liquidation de leur pension des années de service ou d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination au Conseil d'Etat doivent demander le bénéfice de cette disposition au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la nomination. Toutefois lorsque la nomination est antérieure à la date de publication du présent décret, le délai d'un an court à compter de cette dernière date.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelles exercées avant la nomination au Conseil d'Etat.

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