Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1233 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923123
Texte parentLEGITEXT000006080397
Référencearticle 4 du décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. La contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent est payée sous forme de retenues sur le traitement, en versements mensuels égaux au sixième de la somme qui est due pour le rachat d'une année. Toutefois, le paiement de la contribution est effectué en quatre-vingts mensualités lorsque la période rachetée excède cinq ans sans dépasser dix ans, et en cent vingts mensualités lorsque cette période est supérieure à dix ans.

2. La disposition de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce que les intéressés payent leur contribution par anticipation en un ou plusieurs versements. Ils peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de ce mode de règlement au comptable public chargé du paiement de leur traitement.

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