Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1233 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923126
Texte parentLEGITEXT000006080397
Référencearticle 7 du décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. Peuvent également bénéficier des mesures prévues par le présent décret les personnes qui, étant parmi les membres du Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ont été radiées des cadres entre la date de promulgation de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et la date de publication du présent décret.

2. Le délai d'un an imparti pour déposer la demande prévue à l'article 1er ci-dessus court à compter de la date de publication du présent décret.

3. La contribution exigible en vertu de l'article 3 ou de l'article 5 ci-dessus est payée par voies de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension.

4. Les intéressés sont, en outre, tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils ont droit au titre des régimes de retraite dont ils étaient tributaires dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.

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