1. Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, dont les membres des organes dirigeants sont nommés après une consultation électorale, doivent provisionner tous les ans, dans leur budget, un quart des frais qui leur incombent pour l'organisation de cette consultation, sur la base des frais engagés lors de la précédente élection.
Arrêté du 5 novembre 1992 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1992.
TexteArrêté du 5 novembre 1992
RattachementChapitre III : Dispositions particulières applicables aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
IdentifiantLEGIARTI000006626651
Texte parentLEGITEXT000006080418
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