1. En cas d'impossibilité pour un comité régional ou un comité local des pêches maritimes et des élevages marins d'effectuer les opérations financières qui lui sont nécessaires, notamment en cas de vacance de la présidence, le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est habilité à les effectuer, au nom du comité défaillant et à son compte.
Arrêté du 5 novembre 1992 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1992.
TexteArrêté du 5 novembre 1992
RattachementChapitre III : Dispositions particulières applicables aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
IdentifiantLEGIARTI000006626654
Texte parentLEGITEXT000006080418
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