Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 novembre 1992 (version du 2 décembre 1992)Légifrance →
1. Le président de chaque comité établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'organisme qu'il préside.
2. Cet état comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention et la section des opérations en capital.
3. Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.
4. Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services des comités ou des opérations faites pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées du comité. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévisions.
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