1. Après délibération de l'organe dirigeant compétent du comité, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, à l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de cet organe dirigeant au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Arrêté du 5 novembre 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1992.
TexteArrêté du 5 novembre 1992
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006626637
Texte parentLEGITEXT000006080418
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