Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 novembre 1992 (version du 2 décembre 1992)Légifrance →
1. Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par l'organe dirigeant du comité.
2. Il est accompagné d'un compte rendu de l'emploi des taxes parafiscales établi conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
3. Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse 500 000 francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.