Arrêté du 5 novembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1992.

TexteArrêté du 5 novembre 1992
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006626641
Texte parentLEGITEXT000006080418
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 novembre 1992 (version du 2 décembre 1992)Légifrance →

1. Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par l'organe dirigeant du comité.

2. Il est accompagné d'un compte rendu de l'emploi des taxes parafiscales établi conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

3. Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse 500 000 francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

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