Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1249 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006405922
Texte parentLEGITEXT000006080430
Référencearticle 21 du décret n°92-1249 du 1 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L’article R.* 63 est ainsi rédigé : « Art. R.* 63. - Le préfet du département procède à l’instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l’une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. 11 transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l’état, pour décision, à la commission régionale prévue à l’article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l’étranger. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.