Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1249 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006405925
Texte parentLEGITEXT000006080430
Référencearticle 24 du décret n°92-1249 du 1 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - I. - L’article R.* 68-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 68-2. - La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l’état, avec son avis à la commission régionale prévue à l’article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture. » II. - L’article R.* 68-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article L. 32, par des jeunes gens résidant à l’étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l’intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.