Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1249 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006405934
Texte parentLEGITEXT000006080430
Référencearticle 32 du décret n°92-1249 du 1 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 32. - L’article R.* 151 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 151. - I. - L’affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l’article L. 89. « II. - L’affectation de défense est collective : « 1° Dans les corps de l’Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s’ils n’ont pas reçu une affectation individuelle. « 2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d’activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l’annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l’article L. 3 y sont affectés collectifs s’ils n’ont pas reçu une affectation individuelle. « Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.