Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1261 du 3 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006675907
Texte parentLEGITEXT000006080448
Référencearticle 1 du décret n°92-1261 du 3 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - La section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit 1o L'intitulé est ainsi rédigé: <<Section V. - Prévention du risque chimique.>> 2o a) L'article R. 231-52 devient l'article R. 231-52-1 et l'article R. 231-51 devient l'article R. 231-52; b) Les articles R. 231-53 à R. 231-62 deviennent respectivement les articles R. 231-52-2 à R. 231-52-17; c) La sous-section 2 intitulée <<déclaration des substances et préparations>> comprend les articles R. 231-52 à R. 231-52-17. 3o Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 231-52 sont remplacées par les dispositions suivantes: <<L'obligation définie au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.>> 4o Les dispositions de l'article R. 231-52-7 sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. R. 231-52-7. - I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications. <<La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé. <<Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes. <<Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention. <<II. - Dans le cas d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 mais non considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53ci-dessous. <<Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent. <<III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites. <<IV. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire. <<V. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée. <<VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.>> 5o Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifiés: a) Au premier alinéa de l'article R. 231-52, les termes <<et par le ministre chargé de l'agriculture>> sont insérés entre les termes <<le ministre chargé du travail>> et <<les informations mentionnées>>. b) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-1, les termes: <<L. 231-7 (troisième alinéa)>> sont remplacés par les termes: <<L. 231-7 (troisième et quatrième alinéa)>>. c) A l'article R. 231-52-2, les termes: <<troisième alinéa>> et <<substances chimiques>> sont respectivement remplacés par les termes: <<troisième et quatrième alinéa>> et <<substances et préparations chimiques>>. d) Au I de l'article R. 231-52-3, le terme: <<R. 231-51>> est remplacé par le terme: <<R. 231-52>>. Au II du même article, le terme <<classification>> est remplacé par le terme <<classement>>. e) A la fin du II de l'article R. 231-52-4, le terme <<R. 231-54>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-3>>. Dans le premier membre de phrase du III du même article, le terme <<R. 231-54-2>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-5>>. Au b du III du même article, le terme <<R. 231-54>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-3>>. f) Au I de l'article R. 231-52-5, le terme <<R. 231-54-1>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-4>>. Aux premier et dernier alinéas du II du même article, le terme <<R. 231-54-1>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-4>>. g) Au I de l'article R. 231-52-6, le terme <<R. 231-54>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-3>> et le terme <<R. 231-59>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-14>>. Au II et au III du même article, le terme <<R. 231-54>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-3>>. h) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-8, les termes: <<ou l'importateur>> sont remplacés par les termes: <<l'importateur ou le vendeur>> et les termes: <<R. 231-54>>, <<R. 231-54-4>>, <<R. 231-60>> et <<R. 231-47>> sont respectivement remplacés par les termes: <<R. 231-52-3>>, <<R. 231-52-7>>, <<R. 231-52-15>> et <<L. 231-7 (premier alinéa)>>. Au dernier alinéa du même article, le terme <<notifiant>> est remplacé par le terme <<déclarant>>. i) A l'article R. 231-52-9, les termes: <<R. 231-54>> et <<R. 231-54-5>> sont respectivement remplacés par les termes: <<R. 231-52-3>> et <<R. 231-52-8>>. j) A l'article R. 231-52-10, le terme <<R. 231-54>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-3>>. k) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-11, les termes: <<à l'article R. 231-51>> sont remplacés par les termes: <<au premier alinéa de l'article R. 231-52>>. l) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-12, les termes: <<ou d'une préparation>> sont remplacés par les termes: <<en tant que telle ou au sein d'une préparation>> et les termes: <<de l'article R. 231-51>> et <<R. 231-56>> sont remplacés par les termes: <<du premier alinéa de l'article R. 231-52>> et <<R. 231-52-11>>. m) A l'article R. 231-52-13, le terme <<R. 231-48>> est remplacé par le terme <<R. 231-57>>. n) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-14, le terme <<R. 231-58>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-13>>. o) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-15 les termes: <<R. 231-51>> et <<R. 231-59>> sont remplacés par les termes: <<du premier alinéa de l'article R. 231-52>> et <<de l'article R. 231-52-14>>. Au troisième alinéa du même article, le terme <<R. 231-46>> est remplacé par le terme <<R. 231-55-2>>. Au quatrième alinéa du même article, les termes: <<de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (troisième alinéa) contenues>> sont remplacés par les termes: <<de toute substance dangereuse contenue>>. Il est ajouté audit article R. 231-52-15 l'alinéa suivant: <<L'organisme agréé au sens du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application de l'article R. 231-52-7; il est habilité à en communiquer certains éléments conformément aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.>> p) A l'article R. 231-52-16, les termes: <<l'organisme agréé>> sont remplacés par les termes: <<les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7>>. q) Les deux premiers alinéas de l'article R. 231-52-17 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies. <<En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.>> r) Au troisième alinéa de l'article R.231-52-17, le terme <<R. 231-52>> est remplacé par le terme <<R. 231-52-1>>.

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